JORF n°27 du 2 février 2005

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 58-1345 DU 23 DÉCEMBRE 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX

Article 40

Le décret du 23 décembre 1958 susvisé est modifié conformément aux articles 41 et 42 du présent décret.

Article 41

Après l'article 4, il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. »

Article 42

Après l'article 10, il est créé un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - a) Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues par cette voie ;
« b) Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;
« c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. »

Article 43

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.