Décret n°2005-764 du 8 juillet 2005

Article 5

Créé le 1 juillet 2005

Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution de cette aide.
Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois, pendant une période de cinq ans suivant le versement de cette indemnité, entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser l'indemnité perçue, dans un délai d'un an.

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En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2005

Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérés à l'

article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite

ne peut pas bénéficier de l'attribution de cette aide.

Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois, pendant une période de cinq ans suivant le versement de cette indemnité, entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles

1er

et

2

, l'obligation de reverser l'indemnité perçue, dans un délai d'un an.