Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L86-1

Article L86-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des employeurs concernés par le cumul de pensions avec des rémunérations d'activité

Résumé Les pensionnés peuvent cumuler leur pension avec un salaire d'un employeur public ou parapublic et doivent le déclarer.

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique des pensions civiles/militaires

Résumé des changements Le texte remplace la règle exigeant que les retraités cessent toute activité publique avant de percevoir leur pension par une disposition qui liste les employeurs concernés et impose à ceux qui versent un revenu d’activité pendant la retraite une déclaration réglementée.

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 1983

Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.