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Décret n°2005-721 du 29 juin 2005

Article 2

Créé le 30 juin 2005 · En vigueur du 28 décembre 2014 au 30 décembre 2015

La prime de fonctions mentionnée à l'article 1er du présent décret est versée en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.

Les montants annuels moyens de la prime de fonctions sont fixés selon le cadre d'emplois et la catégorie auxquels appartient l'agent.

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions comprend :

- une part fixe, correspondant à 70 % du montant annuel moyen ;

- une part variable, qui peut varier de 0 à 80 % du montant annuel moyen.

A titre exceptionnel et dans la limite de 25 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite de deux fois et demie le montant annuel moyen. La proportion d'agents bénéficiant d'un montant supérieur au double du montant moyen ne peut dépasser 5 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime.

La part fixe de la prime de fonctions est versée mensuellement et la part variable est versée semestriellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1620 du 24 décembre 2014art. 3

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1620 du 24 décembre 2014art. 1

La prime de fonctions mentionnée à l'

article 1er du présent décret est versée en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.

Les montants annuels moyens de la prime de fonctions sont

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions

\- une part fixe, correspondant à 70 % du montant annuel moyen ;

\- une part variable, qui peut varier de 0 à 80 % du montant annuel moyen.

A titre exceptionnel et dans la limite de 25 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite de deux fois et demie lemontant annuel moyen. La proportion d'agents bénéficiant d'un montant supérieur au double du montant moyen ne peut dépasser 5 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime.

La part fixe de la prime de fonctions est versée

En vigueur du jeudi 30 juin 2005 au samedi 27 décembre 2014

La prime de fonctions mentionnée à l'

article 1er

du présent décret est versée en fonction de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions, de l'activité et de la manière de servir de l'agent.

Les montants annuels moyens de la prime de fonctions sont fixés selon le cadre d'emplois et la catégorie auxquels appartient l'agent.

Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions comprend :

une part fixe, correspondant à 70 % du montant annuel moyen ;

une part variable, qui peut varier de 0 à 60 % du montant annuel moyen.

A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.

La part fixe de la prime de fonctions est versée mensuellement et la part variable est versée semestriellement.