Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005

Article 12

Créé le 1 février 2005 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 6 octobre 2009

La direction de la qualité et du progrès :

1° S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels, au profit des forces armées françaises ou étrangères, au titre des contrats dont elle est saisie ainsi que de la satisfaction des utilisateurs ;

2° Elabore et coordonne les actions de qualité interne de la délégation générale pour l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement ;

3° Elabore, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, la politique de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat et de contrôle des coûts ; assiste, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes de la délégation générale pour l'armement pour l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;

4° Est responsable, sous réserve des dispositions du décret du 8 mars 1999 et du décret du 30 décembre 1998 susvisés, du plan d'ensemble du système d'information et de communication de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense ;

5° Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, à la définition du soutien matériel de la délégation générale pour l'armement et gère l'utilisation des moyens généraux ;

6° Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et d'archivage ;

7° Exerce, en liaison avec la direction des affaires juridiques, une mission de conseil et d'assistance auprès du délégué général pour l'armement sur les questions juridiques et contentieuses.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 12

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 6 octobre 2009

Modifié parDécret n°2007-1919 du 26 décembre 2007art. 1

La direction de la qualité et du progrès :

1° S'assure de la qualité des prestations et des fournitures

2° Elabore et coordonne les actions de qualité interne de

3° Elabore, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration,

4° Est responsable, sous réserve des dispositions du décret du 8 mars 1999 et du décret du 30 décembre 1998 susvisés, du plan d'ensemble du système d'information et de communication de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense ;

5° Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, à la définition du soutien matériel de la délégation générale pour l'armement et gère l'utilisation des moyens généraux ;

6° Participe, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et d'archivage ;

7° Exerce, en liaison avec la direction des affaires juridiques, une mission de conseil et d'assistance auprès du délégué général pour l'armement sur les questions juridiques et contentieuses.

En vigueur du mardi 1 février 2005 au lundi 31 décembre 2007

La direction de la qualité et du progrès :

1° S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels, au profit des forces armées françaises ou étrangères, au titre des contrats dont elle est saisie ainsi que de la satisfaction des utilisateurs ;

2° Elabore et coordonne les actions de qualité interne de la délégation générale pour l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement ;

3° Elabore, en liaison avec le secrétariat général pour l'administration, la politique de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat et de contrôle des coûts ; assiste, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes de la délégation générale pour l'armement pour l'application de la réglementation relative aux marchés publics ;

4° Est responsable, sous réserve des dispositions du décret du 8 mars 1999 et du décret du 30 décembre 1998 susvisés, du plan d'ensemble du système d'information et de communication de la délégation générale pour l'armement et de sa conformité à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense.