JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 4

Article 4

Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.

Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.

Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.