Article 4
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 3
Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.
Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.
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