Article 24
La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée au premier alinéa de l'article 10 du présent décret n'est pas opposable aux lieutenants de police titularisés avant le 1er janvier 2007.
1 version
La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée au premier alinéa de l'article 10 du présent décret n'est pas opposable aux lieutenants de police titularisés avant le 1er janvier 2007.
1 version
La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée au premier alinéa de l'article 10 du présent décret n'est pas opposable aux lieutenants de police titularisés avant le 1er janvier 2007.