JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 10

Article 10

Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur, les lieutenants de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans, dans la zone de défense de leur première affectation.
La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de lieutenant de police est fixée à deux ans de services effectifs.


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Version 1

Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur, les lieutenants de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans, dans la zone de défense de leur première affectation.

La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de lieutenant de police est fixée à deux ans de services effectifs.