JORF n°151 du 30 juin 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.
Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.
Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.
Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police et être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :
1° Lieutenant de police ;
2° Capitaine de police ;
3° Commandant de police.

Article 4

Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.
Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.

Article 5

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.