JORF n°145 du 23 juin 2005

P R O T O C O L E

À LA CONVENTION DU 27 NOVEMBRE 1992 PORTANT CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Les Etats contractants au présent Protocole,
Tenant compte de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 sur la responsabilité ») ;
Ayant examiné la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 portant création du Fonds ») ;
Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
Notant que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains Etats contractants à la Convention ;
Reconnaissant que pour un certain nombre d'Etats contractants aux Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les Etats peuvent adhérer s'ils le souhaitent ;
Convaincus que le mécanisme complémentaire devrait viser à garantir que les victimes d'une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, et également permettre d'atténuer les difficultés rencontrées par les victimes dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les demandes établies et que, en conséquence, le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures décide à titre provisoire de ne payer qu'une part de toute demande établie ;
Estimant que l'adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait être ouverte qu'aux Etats contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds,
sont convenus des dispositions suivantes :


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P R O T O C O L E

À LA CONVENTION DU 27 NOVEMBRE 1992 PORTANT CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Les Etats contractants au présent Protocole,

Tenant compte de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 sur la responsabilité ») ;

Ayant examiné la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 portant création du Fonds ») ;

Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

Notant que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains Etats contractants à la Convention ;

Reconnaissant que pour un certain nombre d'Etats contractants aux Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les Etats peuvent adhérer s'ils le souhaitent ;

Convaincus que le mécanisme complémentaire devrait viser à garantir que les victimes d'une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, et également permettre d'atténuer les difficultés rencontrées par les victimes dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les demandes établies et que, en conséquence, le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures décide à titre provisoire de ne payer qu'une part de toute demande établie ;

Estimant que l'adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait être ouverte qu'aux Etats contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds,

sont convenus des dispositions suivantes :