JORF n°145 du 23 juin 2005

Décret n° 2005-689 du 16 juin 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2004-596 du 24 juin 2004 autorisant l'approbation du protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 ;

Vu le décret n° 96-719 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993,

Décrète :

Article 1

Le protocole à la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, adopté à Londres le 16 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

P R O T O C O L E

À LA CONVENTION DU 27 NOVEMBRE 1992 PORTANT CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Les Etats contractants au présent Protocole,
Tenant compte de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 sur la responsabilité ») ;
Ayant examiné la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée « la Convention de 1992 portant création du Fonds ») ;
Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
Notant que le montant maximal de l'indemnisation disponible en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds pourrait, dans certaines circonstances, ne pas suffire pour répondre aux besoins d'indemnisation dans certains Etats contractants à la Convention ;
Reconnaissant que pour un certain nombre d'Etats contractants aux Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds il est nécessaire, de toute urgence, de disposer de fonds additionnels aux fins d'indemnisation, et ce au moyen de la création d'un mécanisme complémentaire auquel les Etats peuvent adhérer s'ils le souhaitent ;
Convaincus que le mécanisme complémentaire devrait viser à garantir que les victimes d'une pollution par les hydrocarbures reçoivent réparation intégrale pour le préjudice ou dommage subi, et également permettre d'atténuer les difficultés rencontrées par les victimes dans les cas où le montant disponible pour indemnisation en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds risque de ne pas suffire pour payer intégralement les demandes établies et que, en conséquence, le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures décide à titre provisoire de ne payer qu'une part de toute demande établie ;
Estimant que l'adhésion au mécanisme complémentaire ne devrait être ouverte qu'aux Etats contractants à la Convention de 1992 portant création du Fonds,
sont convenus des dispositions suivantes :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2004-596 du 24 juin 2004.

Fait à Paris, le 16 juin 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy