Article 16
- Le Fonds complémentaire comprend une Assemblée et un Secrétariat dirigé par un Administrateur.
- Les articles 17 à 20 et 28 à 33 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent à l'Assemblée, au Secrétariat et à l'Administrateur du Fonds complémentaire.
- L'article 34 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'applique au Fonds complémentaire.
Article 17
- Le Secrétariat du Fonds de 1992 et l'Administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds complémentaire.
- Si, conformément au paragraphe 1, le Secrétariat et l'Administrateur du Fonds de 1992 exercent également les fonctions de Secrétariat et d'Administrateur du Fonds complémentaire, celui-ci est représenté, en cas de conflit d'intérêt entre le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire, par le Président de l'Assemblée.
- Dans l'exercice des tâches qui leur incombent en vertu du présent Protocole et de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l'Administrateur du Fonds complémentaire, ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, telles qu'appliquées par l'article 16, paragraphe 2, du présent Protocole, dans la mesure où ils exécutent leurs tâches conformément au présent article.
- L'Assemblée s'efforce de ne pas prendre de décision qui soit incompatible avec des décisions prises par l'Assemblée du Fonds de 1992. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinion, l'Assemblée s'efforce de parvenir à un consensus avec l'Assemblée du Fonds de 1992, dans un esprit de coopération mutuelle et compte tenu des objectifs communs aux deux organisations.
- Le Fonds complémentaire rembourse au Fonds de 1992 tous les frais et dépenses afférents aux services administratifs assurés par le Fonds de 1992 pour le compte du Fonds complémentaire.
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