JORF n°145 du 23 juin 2005

Dispositions générales

Article 1er

Aux fins du présent Protocole :

  1. « Convention de 1992 sur la responsabilité » désigne la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
  2. « Convention de 1992 portant création du Fonds » désigne la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
  3. « Fonds de 1992 » désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds ;
  4. Sauf indication contraire, « Etat contractant » désigne un Etat contractant au présent Protocole ;
  5. Lorsque les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds sont incorporées par référence dans le présent Protocole, le terme « Fonds » utilisé dans cette Convention désigne, sauf indication contraire, le « Fonds complémentaire » ;
  6. Les termes ou expressions « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde » et « événement » s'interprètent conformément à l'article 1er de la Convention de 1992 sur la responsabilité ;
  7. Sauf indication contraire, les termes ou expressions « hydrocarbures donnant lieu à contribution », « unité de compte », « tonne », « garant » et « installation terminale » s'interprètent conformément à l'article 1er de la Convention de 1992 portant création du Fonds ;
  8. « Demande établie » désigne une demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d'une décision d'un tribunal compétent opposable au Fonds de 1992 et ne pouvant faire l'objet d'un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds ne s'était pas appliquée à l'événement ;
  9. Sauf indication contraire, « Assemblée » désigne l'Assemblée du Fonds international complémentaire d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
  10. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale ;
  11. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation.

Article 2

  1. Un Fonds complémentaire international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné sous le nom de « Fonds complémentaire international d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » (ci-après dénommé le « Fonds complémentaire »), est créé en vertu du présent Protocole.
  2. Dans chaque Etat contractant, le Fonds complémentaire est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant reconnaît l'Administrateur du Fonds complémentaire comme le représentant légal du Fonds complémentaire.

Article 3

Le présent Protocole s'applique exclusivement :
a) Aux dommages par pollution survenus :
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat contractant, et
ii) dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant, établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;
b) Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.