JORF n°145 du 23 juin 2005

Contributions

Article 10

  1. Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à l'article 11, paragraphe 2 a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :
    a) D'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet Etat ; et
    b) D'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un Etat non contractant, dans toute installation située sur le territoire d'un Etat contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent alinéa, que lors de leur première réception dans l'Etat contractant après leur déchargement dans l'Etat non contractant.
  2. Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent à l'obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire.

Article 11

  1. Pour déterminer, s'il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l'Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d'avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :
    i) Dépenses :
    a) Frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds complémentaire au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes ;
    b) Versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l'année considérée pour régler les indemnités dues par le Fonds complémentaire en application de l'article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds complémentaire pour s'acquitter de ses obligations ;
    ii) Revenus :
    a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus ;
    b) Contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget ;
    c) Tous autres revenus.
  2. L'Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L'Administrateur du Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l'Assemblée, calcule, pour chacun des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10 :
    a) Dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) a), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un Etat contractant par cette personne pendant l'année civile précédente ; et
    b) Dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) b), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l'année civile précédant celle où s'est produit l'événement considéré, si cet Etat est un Etat contractant au présent Protocole à la date à laquelle est survenu l'événement.
  3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l'année considérée, dans l'ensemble des Etats contractants.
  4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds complémentaire. L'Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
  5. L'Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds complémentaire, d'opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2 a) et des fonds reçus conformément au paragraphe 2 b).

Article 12

  1. Les dispositions de l'article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent aux contributions au Fonds complémentaire.
  2. Un Etat contractant peut lui-même assumer l'obligation de verser les contributions au Fonds complémentaire conformément à la procédure prévue à l'article 14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

Article 13

  1. Les Etats contractants communiquent à l'Administrateur du Fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures reçues, conformément à l'article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l'Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds soient réputés l'avoir été aussi en application du présent Protocole.
  2. Lorsqu'un Etat contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre les renseignements visés au paragraphe 1 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds complémentaire, cet Etat contractant est tenu d'indemniser le Fonds complémentaire pour la perte subie. L'Assemblée décide, sur la recommandation de l'Administrateur du Fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant.

Article 14

  1. Nonobstant l'article 10, tout Etat contractant est considéré, aux fins du présent Protocole, comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution.
  2. Lorsque la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un Etat contractant est inférieure à 1 million de tonnes, l'Etat contractant assume les obligations qui, en vertu du présent Protocole, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet Etat dans la mesure où la quantité totale d'hydrocarbures reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit.

Article 15

  1. Si, dans un Etat contractant, il n'existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l'article 10, cet Etat contractant en informe l'Administrateur du Fonds complémentaire, aux fins du présent Protocole.
  2. Aucune indemnisation n'est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l'article 3 a) ii) du présent Protocole, d'un Etat contractant au titre d'un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet Etat contractant n'a pas rempli l'obligation qu'il a de communiquer à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l'événement. L'Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un Etat contractant est considéré comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard.
  3. Lorsqu'une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l'événement en question si l'obligation de soumettre à l'Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l'article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n'a pas été remplie dans l'année qui suit la notification par laquelle l'Administrateur du Fonds complémentaire a informé l'Etat contractant de son manquement à l'obligation de soumettre les renseignements requis.
  4. Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur.