Article 18
- Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul Etat contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question conformément au présent Protocole.
- Si, du fait de l'application des dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 20 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 20 % du montant total des contributions annuelles au Fonds complémentaire pour cette même année.
- Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant donné sont réduites en vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds complémentaire pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'Assemblée.
- Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l'ensemble des Etats contractants au cours d'une année civile, y compris les quantités visées à l'article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, si cette dernière date est plus rapprochée.
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