JORF n°140 du 17 juin 2005

Article 4

Article 4

Pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est responsable de l'emploi des services de la gendarmerie nationale mentionnés au décret du 14 juillet 1991 susvisé. A cette fin, en concertation avec le ministre chargé de la défense, il définit les missions de ces services autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire, il détermine les conditions d'accomplissement de ces missions et les modalités d'organisation qui en résultent.

Il peut également, pour ces mêmes missions, faire appel, en tant que de besoin, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et droits indirects.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juin 2005

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est responsable de l'emploi des services de la gendarmerie nationale mentionnés au décret du 14 juillet 1991 susvisé. A cette fin, en concertation avec le ministre chargé de la défense, il définit les missions de ces services autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire, il détermine les conditions d'accomplissement de ces missions et les modalités d'organisation qui en résultent.

Il peut également, pour ces mêmes missions, faire appel, en tant que de besoin, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et droits indirects.