Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

Article 16

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

I.-Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le syndicat a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 1241-3 du code des transports.

II.-Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions du II de l'article 11. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai.

En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois.

III.-Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1241-3 Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1094 du 27 septembre 2012art. 1

I.-Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le syndicat a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'

article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue àl'

article L. 1241-3du code des transports.

II.-Quand elle est déléguéepar le syndicat, l'inscriptionau plan régional de transportet la mise à jour du plan sont réalisées parl'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions du II de

l'

article 11. L'autorité organisatrice de proximité informele syndicatde l'engagementde laprocédure de recueil des avis. L'inscription du serviceet la mise à jour du plan prennent effet à compterde la datede réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai.

En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois. III.-Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 29 septembre 2012

I. - Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le syndicat a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'

article 1er

de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue au cinquième alinéa du II de l'

article 1er

de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

II. - Les services réguliers organisés par les autorités organisatrices ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport, sous réserve des exceptions prévues au quatrième alinéa du II de l'

article 1er

de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Par dérogation à l'

article 11

ci-dessus, quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport est réalisée par l'autorité organisatrice de proximité après une procédure de coordination qu'elle conduit auprès des collectivités territoriales et entreprises de transport concernées. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de cette procédure. L'inscription prend effet si le syndicat n'a pas fait opposition dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité.

En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat.

III. - Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.

IV. - Les collectivités locales ou leurs groupements qui, à la date de publication du présent décret, participent au financement d'un service de transports publics de voyageurs, peuvent être constitués en autorités organisatrices de proximité par une délégation de compétence du syndicat, au plus tard à l'échéance de la convention qui les lie à l'entreprise de transports ou au groupement de transporteurs concerné.