Décret n°2005-664 du 10 juin 2005

Article 8

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur du 30 septembre 2012 au 27 mai 2014

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les décisions de délégation d'attributions relevant du syndicat mentionnées à l'article L. 1241-3 du code des transports et pour les modifications de la répartition des contributions des membres du syndicat mentionnées à l'article 17 du présent décret, une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, sans condition de quorum, à la séance suivante, à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des membres présents ou représentés.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.

Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1241-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 30 septembre 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-1094 du 27 septembre 2012art. 1

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les décisions de délégation d'attributions relevant du syndicat mentionnées àl'

article L. 1241-3du code des transportset pour les modifications de la répartition des contributions des membres du syndicat mentionnées à l'

article 17 du présent décret, une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise.

En cas de partage égal des voix, la voix du

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Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au samedi 29 septembre 2012

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les décisions de délégation d'attributions relevant du syndicat mentionnées au cinquième alinéa du II de l'

article 1er

de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et pour les modifications de la répartition des contributions des membres du syndicat mentionnées à l'

article 17

du présent décret, une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, sans condition de quorum, à la séance suivante, à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des membres présents ou représentés.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.

Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.