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Décret n°2005-622 du 30 mai 2005

Article 2

Créé le 31 mai 2005

La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions telles que définies au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus est calculée en multipliant un taux horaire de base par le forfait mensuel d'heures et par des coefficients.
Le taux horaire de base est égal au taux horaire tel que défini par le décret du 21 juillet 1961 susvisé.
Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-951 du 31 octobre 2018art. 28

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2017

La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions telles que définies au deuxième alinéa de l'

article 1er

ci-dessus est calculée en multipliant un taux horaire de base par le forfait mensuel d'heures et par des coefficients.

Le taux horaire de base est égal au taux horaire tel que défini par le décret du 21 juillet 1961 susvisé.

Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.