JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 19

Article 19

Après l'article 48, il est ajouté, à la section VI, un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 48, il est ajouté, à la section VI, un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. - Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation. »