JORF n°123 du 28 mai 2005

Chapitre IV : Radiation des droits inscrits

Article 17

Les deux premiers alinéas de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé. »

Article 18

L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - La mention au livre foncier des jugements de redressement et de liquidation judiciaires effectuée en application du 2° de l'article 38-3 de la loi du 1er juin 1924 est radiée :
1° En cas de plan de redressement, à la requête de l'administrateur ou, à défaut, du commissaire à l'exécution du plan, au vu d'une copie du jugement arrêtant le plan ou, le cas échéant, à l'issue de la période d'inaliénabilité des biens fixée par ce jugement ;
2° En cas de liquidation, à la requête du liquidateur, du débiteur ou, le cas échéant, du liquidateur ad hoc désigné à cet effet, au vu d'une copie du jugement de clôture. »

Article 19

Après l'article 48, il est ajouté, à la section VI, un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation. »