JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 17

Article 17

Les deux premiers alinéas de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé. »


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Version 1

Les deux premiers alinéas de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé. »