JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 16

Article 16

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »


Historique des versions

Version 1

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »