Article 16
L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »
1 version
L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »
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« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »