Décret n°2005-538 du 23 mai 2005

Article 21

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Créé le 26 mai 2005 · Abrogé le 1 mars 2017

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, le conseil d'administration siège valablement sans ce membre. Ce dernier y siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au mardi 28 février 2017