Décret n°2005-538 du 23 mai 2005

Article 7

Créé le 26 mai 2005 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 28 février 2017

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur général des patrimoines, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 6.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-133 du 3 février 2017art. 27

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mardi 28 février 2017

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur général des patrimoines, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'

article 6

.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration

article 6

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En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable, sur proposition du directeur des musées de France, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'

article 6

.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'

article 6

.