Décret n°2005-538 du 23 mai 2005

Article 5

Créé le 26 mai 2005

L'immeuble, mentionné à l'article 2, appartenant à l'Etat, affecté au ministère chargé de la culture et nécessaire à l'exercice des missions prévues par le présent décret, est attribué, à titre de dotation, à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement public assure la gestion dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-133 du 3 février 2017art. 27

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au mardi 28 février 2017

L'immeuble, mentionné à l'

article 2

, appartenant à l'Etat, affecté au ministère chargé de la culture et nécessaire à l'exercice des missions prévues par le présent décret, est attribué, à titre de dotation, à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement public assure la gestion dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.