Décret n°2005-533 du 24 mai 2005

Article 16

Créé le 26 mai 2005 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 avril 2013

I.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 6.
II.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 11.
III.-Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :
1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;
2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-298 du 9 avril 2013art. 23

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

I.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'

article 6

.

II.-Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'

article 11

.

III.-Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au jeudi 4 mars 2010

I. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2° et 3° de l'

article 6

.

II. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les fonctionnaires remplissant les conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'

article 11

.

III. - Peuvent être nommés à un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ayant au moins atteint le cinquième échelon du grade de directeur et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, titulaires d'un grade d'avancement.