Décret n°2005-533 du 24 mai 2005

Article 15

Créé le 26 mai 2005 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 avril 2013

I.-Le directeur fonctionnel du premier groupe est chargé, à l'administration centrale du ministère de la justice, notamment au sein des services d'inspection, d'animer et de coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse.
II.-Le directeur fonctionnel du deuxième groupe est chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, d'adjoint d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements classés en catégorie I par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, ou de directeur de département de formation au Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut également, à l'administration centrale, et notamment au sein des services d'inspection, être chargé de missions faisant appel à des compétences particulières acquises en services déconcentrés et nécessitant une coordination, un encadrement ou un pilotage de services.
III.-Le directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé des fonctions de directeur départemental dans les départements classés en catégorie III par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 2, d'adjoint d'un directeur départemental dans les départements classés en catégorie II par le même arrêté, ou de fonctions de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut diriger certains établissements ou services, ainsi que les organismes de formation, de la protection judiciaire de la jeunesse.A l'administration centrale, il peut se voir confier des missions d'étude, d'animation, de contrôle et de conception, qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-298 du 9 avril 2013art. 23

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

I.-Le directeur fonctionnel du premier groupe est chargé, à l'administration centrale du ministère de la justice, notamment au sein des services d'inspection, d'animer et de coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse.

II.-Le directeur fonctionnel du deuxième groupe est chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse, d'adjoint d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements classés en catégorie I par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'

article 2

, ou de directeur de département de formation au Centre

III.-Le directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé des fonctions de directeur départemental dans les départements classés en catégorie III par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'

article 2

, d'adjoint d'un directeur départemental dans les départements classés en catégorie II par le même arrêté, ou de fonctions de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut diriger certains établissements ou services, ainsi que les organismes de formation, de la protection judiciaire de la jeunesse.A l'administration centrale, il peut se voir confier des missions d'étude, d'animation, de contrôle et de conception, qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés.

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au jeudi 4 mars 2010

I. - Le directeur fonctionnel du premier groupe est chargé, à l'administration centrale du ministère de la justice, notamment au sein des services d'inspection, d'animer et de coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse.

II. - Le directeur fonctionnel du deuxième groupe est chargé des fonctions d'adjoint d'un directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, d'adjoint d'un directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse dans les départements classés en catégorie I par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'

article 2

, ou de directeur de département de formation au Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut également, à l'administration centrale, et notamment au sein des services d'inspection, être chargé de missions faisant appel à des compétences particulières acquises en services déconcentrés et nécessitant une coordination, un encadrement ou un pilotage de services.

III. - Le directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé des fonctions de directeur départemental dans les départements classés en catégorie III par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'

article 2

, d'adjoint d'un directeur départemental dans les départements classés en catégorie II par le même arrêté, ou de fonctions de responsabilité ou d'encadrement dans les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse. Il peut diriger certains établissements ou services, ainsi que les organismes de formation, de la protection judiciaire de la jeunesse. A l'administration centrale, il peut se voir confier des missions d'étude, d'animation, de contrôle et de conception, qui nécessitent des compétences particulières acquises en services déconcentrés.