Décret n°2005-533 du 24 mai 2005

Article 13

Créé le 26 mai 2005 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 avril 2013

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 10, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur territorial perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-298 du 9 avril 2013art. 23

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'

article 10

, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur territorial et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur territorial perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au jeudi 4 mars 2010

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'

article 10

, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental et qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.