Décret n°2005-455 du 12 mai 2005

Article 8

Créé le 13 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

- constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale ;

- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire et de la direction nationale de la police aux frontières.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-530 du 29 juin 2023art. 5

Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes communautaires

article 2

, l'office :

\- constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale ;

\- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire et de la direction nationale de la police aux frontières.

En vigueur du vendredi 13 mai 2005 au vendredi 30 juin 2023

Sans préjudice de l'application des conventions internationales, des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'

article 2

, l'office :

constitue, pour la France, le point de contact central dans la coopération policière internationale ;

entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale de la police aux frontières.