Décret n°2005-455 du 12 mai 2005

Article 5

Créé le 13 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et à l'opérateur France Travail, toutes les informations relevant de son domaine de compétence.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et à l'opérateur France Travail, toutes les informations relevant de son domaine de compétence.

En vigueur du lundi 28 juin 2021 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-816 du 25 juin 2021art. 1

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et à Pôle emploi, toutes les informations relevant de son domaine de compétence.

En vigueur du vendredi 13 mai 2005 au dimanche 27 juin 2021

Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, toutes les informations relevant de son domaine de compétence.