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Décret n°2005-453 du 10 mai 2005

Article 8

Créé le 12 mai 2005 · En vigueur du 22 avril 2010 au 31 mars 2012

La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 5 par le président de cette commission.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au Comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.
La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, dans les conditions prévues aux articles 10, 16 et 17 du présent décret ainsi qu'aux centres de gestion agréés et habilités ayant présenté la candidature en application des articles 2 ou 3 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du jeudi 22 avril 2010 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2010-392 du 19 avril 2010art. 2

La commission rend sa décision dans les trois mois de

article 5

par le président de cette commission.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de

Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce

La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, dans les conditions prévues aux articles

10

,

16

et

17

du présent décret ainsi qu'aux centres de gestion agréés et

2

ou

3

du présent décret.

En vigueur du jeudi 12 mai 2005 au mercredi 21 avril 2010

La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'

article 5

par le président de cette commission.

Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au Comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.

La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé dans les conditions prévues aux articles

10

,

16

et

17

du présent décret ainsi qu'aux centres de gestion agréés et habilités ayant présenté la candidature en application des articles

2

ou

3

du présent décret.