JORF n°108 du 11 mai 2005

Chapitre VI : Dispositions spéciales

Article 20

Les directeurs d'insertion et de probation ne peuvent solliciter une mutation géographique s'ils ne justifient, dans leur affectation, d'une durée de services effectifs égale au moins à deux ans sauf dérogation, accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé. Il peut toutefois être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

Article 21

Peuvent être placés en position de détachement, dans le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et exerçant des fonctions de nature et de niveau comparables.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent échelon lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de directeurs d'insertion et de probation concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 22

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.