Décret n°2005-442 du 2 mai 2005

Article 6

Créé le 11 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au samedi 30 avril 2022