Décret n°2005-442 du 2 mai 2005

Article 15

Créé le 11 mai 2005

Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager autre que l'allocation temporaire d'invalidité et que la Caisse des dépôts et consignations ne peut plus exercer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, par référence à un capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 11 mai 2005