Décret n°2005-442 du 2 mai 2005

Article 10

Créé le 11 mai 2005

En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l'article 9.

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En vigueur depuis le mercredi 11 mai 2005