Créé le 11 mai 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Remplacement de l'allocation temporaire par une rente en cas de radiation pour invalidité
Résumé. Si un fonctionnaire est mis à la retraite pour une invalidité aggravée liée à son travail, son allocation temporaire est remplacée par une rente d'invalidité calculée au moment de sa radiation.
Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 37 dudit décret. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l'article 11. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l'article 11. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire.