JORF n°102 du 3 mai 2005

Article 27

Article 27

L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - Les agents nommés dans le corps des techniciens qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. »


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Version 1

L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - Les agents nommés dans le corps des techniciens qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. »