JORF n°102 du 3 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION HOSPITALIÈRE ET UNIVERSITAIRE

Article 8

I. - L'article L. 6114-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », est inséré le mot : « maximale » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 6114-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion. Ils comportent un volet social. Dans les centres hospitaliers universitaires, le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation est préparé avec les universités associées et, dans les conditions définies à l'article L. 6114-1, les organismes de recherche. »

Article 9

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article L. 6142-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6142-13. - Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5. »
II. - Le 3° de l'article L. 6142-16 est abrogé.