Article D. 732-137
Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D. 732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3° 40 % pour la sixième année.
Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article D. 732-133, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.
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