JORF n°94 du 22 avril 2005

Article D. 732-136

Article D. 732-136

Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :

P = E x dm
E x dm

P =

37,5

où :
E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.


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Version 1

Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle, acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule suivante :

P = E x dm

E x dm

P =

37,5

où :

E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;

dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de cent-cinquantièmes de E.