Décret n°2005-362 du 20 avril 2005

Article 12

Créé le 21 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les membres élus de l'instance nationale font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus.
Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de l'instance nationale, un président de section.
Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le contrôleur budgétaire compétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Les membres élus de l'instance nationale font partie de la

Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement

Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le contrôleur budgétairecompétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Les membres élus de l'instance nationale font partie de la

Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement

Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le membre du corps du contrôle général économique et financiercompétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

En vigueur du jeudi 21 avril 2005 au lundi 9 mai 2005

Les membres élus de l'instance nationale font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus.

Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de l'instance nationale, un président de section.

Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le contrôleur d'Etat compétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.