JORF n°88 du 15 avril 2005

Décret n°2005-348 du 13 avril 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code forestier, notamment ses titres Ier et IV du livre Ier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, notamment son article 9 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311) du 30 décembre 2003, notamment son article 116 ;

Vu l'avis du comité des finances locales, notamment sa délibération n° 2004-23 du 26 octobre 2004,

Article 1

Le fonds d'épargne forestière prévu au paragraphe VI de l'article 9 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée est tenu par un établissement de crédit habilité à cet effet. La procédure de désignation de cet établissement de crédit est soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence.

L'établissement ainsi désigné passe une convention avec le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances, qui prévoit notamment les conditions de tenue des comptes individuels et de versement des intérêts, ainsi que de déclaration et de contrôle.

L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés, d'une part, à la collectivité territoriale, au groupement syndical forestier et à la section de commune propriétaires de forêts et, d'autre part, au syndicat intercommunal de gestion forestière et au syndicat mixte de gestion forestière. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale, le syndicat intercommunal de gestion forestière, le syndicat mixte de gestion forestière, le groupement syndical forestier et la section de commune.

Article 2

Chaque compte ouvert au sein du fonds d'épargne forestière fait l'objet d'un contrat passé entre les personnes morales mentionnées à l'article 1er, titulaires du compte et l'établissement de crédit gestionnaire du fonds.

Les opérations effectuées par le titulaire du compte sont retracées dans un compte individualisé, dit compte d'épargne forestière, ouvert au nom de ledit titulaire dans la comptabilité de l'établissement recevant les dépôts.

Article 3

I. - L'ouverture d'un compte au sein du fonds d'épargne forestière, ainsi que le dépôt de tout ou partie des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de la forêt sur ce compte d'épargne forestière, doivent, au préalable, faire l'objet d'une décision soit de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, soit du comité de gestion du syndicat de gestion forestière, soit du conseil d'administration du groupement syndical forestier.

L'ouverture du compte, pour une section de commune, fait l'objet d'une délibération conjointe de la commission syndicale et du conseil municipal de la commune de rattachement. Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le conseil municipal peut délibérer et ouvrir un compte au nom de la forêt sectionale concernée. Le contrat d'ouverture du compte est cosigné par le maire et par le président de la commission syndicale, lorsque cette dernière est constituée.

Dans tous les cas, la délibération ou la décision portant ouverture du compte précise que la totalité des dépôts et des intérêts capitalisés acquis seront consacrés exclusivement à un investissement forestier figurant à l'article 12 et arrête la somme à verser sur ce compte d'épargne forestière.

Chaque personne morale ne peut ouvrir qu'un seul compte dans le fonds d'épargne forestière. Une collectivité territoriale ou une section de commune ne peut ouvrir, ou conserver un compte, si elle est, ou devient, membre d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, d'un syndicat mixte de gestion forestière, d'un groupement syndical forestier. En ce cas, le compte ouvert précédemment par la collectivité territoriale ou la section de commune doit être transféré dans les conditions prévues à l'article 5-1.

II. - Les ressources mentionnées au I comprennent les ressources de vente de bois, de la location de droits de chasse et de pêche ainsi que les menus produits de la forêt. Le montant de ces produits s'entend hors taxe.

Pour les ressources de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe.

Article 4

L'ouverture d'un compte d'épargne forestière est subordonnée au versement d'un dépôt initial issu des ressources de ventes de bois ou autres produits de la forêt qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

Les sommes inscrites au compte de la personne morale concernée portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

Le maire mandate, pour chaque section, le montant du versement du dépôt initial qui sera versé par le receveur communal et qui sera inscrit au compte de la section concernée. Les versements ultérieurs sont effectués dans les mêmes formes.

Article 5

I. - Les versements effectués par la personne morale concernée ainsi que les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles pendant une période minimale de 6 ans à compter de l'ouverture du compte.

Toutefois, au cours de cette période, en cas de force majeure, de catastrophes naturelles, d'événements naturels ou industriels d'une exceptionnelle gravité ayant fait l'objet de mesures interministérielles, l'organe délibérant de la personne morale concernée peut décider de récupérer ses dépôts. Cette opération entraîne la clôture du compte et, sauf en cas de sinistre forestier affectant le domaine forestier appartenant à la personne morale concernée, le reversement des intérêts acquis au budget général de l'Etat.

II. - La durée d'un compte d'épargne forestière ne peut être supérieure à 15 ans.

Article 5-1

En cas de création ou d'extension d'un syndicat intercommunal de gestion forestière, d'un syndicat mixte de gestion forestière ou d'un groupement syndical forestier, le compte individuel d'épargne forestière déjà souscrit par la collectivité territoriale ou la section de commune est transféré par son titulaire sur le compte déjà ouvert, ou à ouvrir, par l'établissement public concerné, le capital et les intérêts acquis précédemment venant l'abonder.

En cas de retrait d'une collectivité ou d'une section de commune, le capital non actualisé lui est restitué. Les intérêts afférents sont reversés à l'Etat.

En cas de dissolution du syndicat, le compte d'épargne forestière souscrit par ce dernier est clôturé. Les intérêts afférents sont reversés à l'Etat. Les sommes épargnées sont réparties entre les membres dans le cadre de la dissolution du syndicat.

Article 6

I. - La personne morale concernée peut retirer, à l'issue de la période minimale prévue au I de l'article 5, le capital versé et les intérêts capitalisés acquis pour financer la réalisation d'un projet d'investissement forestier sur une propriété forestière relevant du régime forestier au sens de l'article L. 141-1 du code forestier, selon les modalités décrites à l'article 7. Lorsqu'elle contracte également un prêt pour le même objet, une prime d'épargne peut être versée selon la procédure et aux conditions définies aux articles 8 et 9.

Le retrait des fonds entraîne la clôture du compte d'épargne forestière.

II. - Le projet d'investissement forestier, qui comprend un ou plusieurs investissements mentionnés à l'article 12, est réalisé en un seul emprunt. La personne morale concernée consacre la totalité des fonds constitués, dépôts, intérêts capitalisés acquis et prime d'épargne, le cas échéant, à ce projet d'investissement forestier.

Les modalités de contrôle et de reversement des sommes indûment perçues sont fixées aux articles 10 et 11.

Article 7

I. - Pour effectuer le retrait des fonds à l'échéance de son compte d'épargne forestière, la personne morale concernée produit à l'établissement de crédit une copie de la décision de son organe délibérant précisant le contenu du projet d'investissement forestier, son plan de financement et les délais d'exécution du projet. Elle transmet ce document au préfet.

II. - Lorsque à l'issue de la phase d'épargne mentionnée à l'article 5, la personne morale concernée effectue un projet d'investissement forestier grâce au seul dépôt et intérêts capitalisés acquis, elle transmet, dans les meilleurs délais, au préfet un document décrivant avec précision les caractéristiques du projet d'investissement forestier, son plan de financement et ses modalités et délais d'exécution.

III. - Lorsque à l'issue de cette même phase d'épargne, la personne morale concernée titulaire d'un compte d'épargne forestière contracte également un prêt pour réaliser un investissement forestier, elle peut recevoir du ministre chargé des forêts une prime d'épargne dont les modalités de fixation sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances. Le montant de cette prime d'épargne est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la somme des intérêts acquis à la date de la clôture du compte d'épargne forestière. La personne morale concernée est tenue aux déclarations prévues à l'article 9.

IV. - Lorsque la personne morale concernée effectue le retrait des fonds et que l'assemblée délibérante n'a pas décidé d'affecter la totalité des fonds, constitués du dépôt et des intérêts capitalisés acquis, à un investissement forestier, la personne morale concernée est tenue de verser les intérêts capitalisés acquis au budget général de l'Etat. Elle ne peut bénéficier d'une prime d'épargne.

V. - Outre les obligations prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article 9, la personne morale concernée est tenue de transmettre au préfet, dans les meilleurs délais, tout document attestant des étapes de réalisation et de l'achèvement du projet d'investissement forestier, ainsi que les factures acquittées.

Article 8

I. - L'octroi de la prime d'épargne est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du préfet. L'instruction de la demande est assurée par les services départementaux chargés de la forêt territorialement compétents.

La demande de prime d'épargne, déposée par la collectivité territoriale dans les deux mois qui suivent la signature du contrat de prêt, est accompagnée des pièces justificatives énumérées par arrêté du ministre chargé des forêts.

II. - La décision du préfet comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, le montant de la prime d'épargne, les modalités d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement.

III. - La prime d'épargne est versée en une seule fois. Le règlement est effectué sur présentation par la collectivité territoriale d'une demande accompagnée de la décision favorable du préfet et, le cas échéant, d'une décision soit de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, soit du comité de gestion du syndicat de gestion forestière, soit du conseil d'administration du groupement syndical forestier précisant les délais d'exécution du projet d'investissement forestier.

Article 9

La personne morale concernée est tenue de transmettre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt territorialement compétente une copie du contrat de prêt souscrit dans le cadre du fonds d'épargne forestière, dans un délai de deux mois après sa signature.

Elle est tenue également d'informer l'établissement de crédit prêteur que le contrat de prêt est souscrit en application et dans les conditions du présent décret pour des investissements forestiers limitativement énumérés.

Cette mention est portée dans le contrat de prêt qui doit également prévoir la clause suivante :

"L'établissement de crédit transmet à l'autorité mentionnée au I de l'article 8 du décret relatif au fonds d'épargne forestière, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, la liste des personnes morales auxquelles il a accordé des prêts en application du décret précité. Il fournit à cette même autorité administrative tout renseignement ou document qu'elle juge nécessaire pour vérifier le respect des conditions d'application du présent décret".

A défaut de remplir ces obligations, la personne morale concernée est déchue du droit à la prime d'épargne.

Article 10

I. - Lorsque l'investissement forestier n'a reçu aucun commencement d'exécution dans le délai de deux ans à compter de la clôture du compte d'épargne forestière, ou si la personne morale concernée n'a pas déclaré l'achèvement de l'investissement dans un délai de quatre ans à compter de la clôture du compte d'épargne forestière, le préfet ordonne le versement au budget général de l'Etat des intérêts capitalisés acquis par la personne morale concernée auxquels s'ajoutent des intérêts moratoires dont les modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

Toutefois, en cas de force majeure, de catastrophes naturelles, d'événements naturels ou industriels d'une exceptionnelle gravité ayant fait l'objet de mesures interministérielles au cours de cette période, les intérêts moratoires ne sont pas dus.

II. - La personne morale concernée est tenue de verser au budget général de l'Etat les intérêts capitalisés acquis s'il est constaté que la réalisation du projet n'est pas conforme aux modalités prévues dans le projet d'investissement.

III. - Lorsqu'une prime d'épargne a été versée, le préfet, dans les mêmes cas, constate la caducité de la décision favorable et ordonne également, en sus des intérêts prévus aux I et II, le reversement de la prime d'épargne. Les délais de commencement d'exécution et d'achèvement des travaux courent à compter du versement de la prime d'épargne.

IV. - Lorsque le montant de l'investissement forestier est inférieur à celui du capital épargné, des intérêts acquis et, le cas échéant, de la prime d'épargne, le préfet ordonne le versement au budget général de l'Etat des intérêts acquis proportionnellement au montant de l'épargne non consacrée à l'investissement et, le cas échéant, le reversement de la prime d'épargne.

Article 11

Pendant une durée de six ans à compter de la clôture du compte d'épargne forestière ou de la décision favorable selon les cas prévus à l'article 8, le contrôle de la réalisation de l'investissement forestier et de sa conformité aux conditions prévues dans le projet d'investissement ou dans la décision favorable est assuré, au nom du ministre chargé des forêts, par les services départementaux chargés de la forêt territorialement compétents. Les agents chargés du contrôle sur place, habilités à cet effet, ont accès à tout document, renseignement et justificatif qu'ils jugent nécessaires à ce contrôle.

Article 12

Les investissements forestiers pouvant être financés dans le cadre du présent décret sont les suivants :

1° Les travaux de boisement, reboisement, amélioration forestière ;

2° Les travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt ;

3° Les travaux pour l'accueil du public ;

4° Les travaux pour la création de réserves biologiques et la réhabilitation d'habitats ;

5° Les travaux de prévention des risques naturels tels que les avalanches, les glissements de terrain et les déplacements de dune ;

6° Les acquisitions de forêts ou terrains à boiser exclusives d'une aide de l'Etat, sous réserve que la personne morale concernée s'engage à demander l'application du régime forestier dès la signature de l'acte d'acquisition.

Article 13

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique de Villepin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé.