JORF n°88 du 15 avril 2005

Article 4

Article 4

L'ouverture d'un compte d'épargne forestière est subordonnée au versement d'un dépôt initial issu des ressources de ventes de bois ou autres produits de la forêt qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

Les sommes inscrites au compte de la personne morale concernée portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

Le maire mandate, pour chaque section, le montant du versement du dépôt initial qui sera versé par le receveur communal et qui sera inscrit au compte de la section concernée. Les versements ultérieurs sont effectués dans les mêmes formes.


Historique des versions

Version 2

L'ouverture d'un compte d'épargne forestière est subordonnée au versement d'un dépôt initial issu des ressources de ventes de bois ou autres produits de la forêt qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

Les sommes inscrites au compte de la personne morale concernée portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

Le maire mandate, pour chaque section, le montant du versement du dépôt initial qui sera versé par le receveur communal et qui sera inscrit au compte de la section concernée. Les versements ultérieurs sont effectués dans les mêmes formes.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2005

L'ouverture d'un compte d'épargne forestière est subordonnée au versement d'un dépôt initial issu des ressources de ventes de bois perçues l'année de l'ouverture du compte qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.

La périodicité et le montant des dépôts ultérieurs sont libres.

Les sommes inscrites au compte de la collectivité portent intérêt. Les modalités de fixation du taux d'intérêt et du calcul des intérêts sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.