JORF n°88 du 15 avril 2005

Article 1

Article 1

Le fonds d'épargne forestière prévu au paragraphe VI de l'article 9 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée est tenu par un établissement de crédit habilité à cet effet. La procédure de désignation de cet établissement de crédit est soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence.

L'établissement ainsi désigné passe une convention avec le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances, qui prévoit notamment les conditions de tenue des comptes individuels et de versement des intérêts, ainsi que de déclaration et de contrôle.

L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés, d'une part, à la collectivité territoriale, au groupement syndical forestier et à la section de commune propriétaires de forêts et, d'autre part, au syndicat intercommunal de gestion forestière et au syndicat mixte de gestion forestière. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale, le syndicat intercommunal de gestion forestière, le syndicat mixte de gestion forestière, le groupement syndical forestier et la section de commune.


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Version 2

Le fonds d'épargne forestière prévu au paragraphe VI de l'article 9 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée est tenu par un établissement de crédit habilité à cet effet. La procédure de désignation de cet établissement de crédit est soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence.

L'établissement ainsi désigné passe une convention avec le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances, qui prévoit notamment les conditions de tenue des comptes individuels et de versement des intérêts, ainsi que de déclaration et de contrôle.

L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés, d'une part, à la collectivité territoriale, au groupement syndical forestier et à la section de commune propriétaires de forêts et, d'autre part, au syndicat intercommunal de gestion forestière et au syndicat mixte de gestion forestière. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale, le syndicat intercommunal de gestion forestière, le syndicat mixte de gestion forestière, le groupement syndical forestier et la section de commune.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2005

Le fonds d'épargne forestière prévu au paragraphe VI de l'article 9 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée est tenu par un établissement de crédit habilité à cet effet. La procédure de désignation de cet établissement de crédit est soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence.

L'établissement ainsi désigné passe une convention avec le ministre chargé des forêts et le ministre chargé des finances, qui prévoit notamment les conditions de tenue des comptes individuels et de versement des intérêts, ainsi que de déclaration et de contrôle.

L'établissement déclare, au moins une fois par an à l'autorité administrative, le montant des intérêts capitalisés acquis et celui des intérêts versés à la collectivité territoriale. A défaut de remplir cette obligation, l'établissement de crédit est tenu de verser au budget général de l'Etat un montant équivalent aux intérêts acquis par la collectivité territoriale.