JORF n°88 du 15 avril 2005

Article 2

Article 2

Chaque compte ouvert au sein du fonds d'épargne forestière fait l'objet d'un contrat passé entre les personnes morales mentionnées à l'article 1er, titulaires du compte et l'établissement de crédit gestionnaire du fonds.

Les opérations effectuées par le titulaire du compte sont retracées dans un compte individualisé, dit compte d'épargne forestière, ouvert au nom de ledit titulaire dans la comptabilité de l'établissement recevant les dépôts.


Historique des versions

Version 2

Chaque compte ouvert au sein du fonds d'épargne forestière fait l'objet d'un contrat passé entre les personnes morales mentionnées à l'article 1er, titulaires du compte et l'établissement de crédit gestionnaire du fonds.

Les opérations effectuées par le titulaire du compte sont retracées dans un compte individualisé, dit compte d'épargne forestière, ouvert au nom de ledit titulaire dans la comptabilité de l'établissement recevant les dépôts.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2005

Chaque compte ouvert au sein du fonds d'épargne forestière fait l'objet d'un contrat passé entre la collectivité territoriale titulaire du compte et l'établissement de crédit gestionnaire du fonds.

Les opérations effectuées par une collectivité sont retracées dans un compte individualisé, dit compte d'épargne forestière, ouvert au nom de ladite collectivité dans la comptabilité de l'établissement recevant les dépôts.