Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005

Article 10

Créé le 16 janvier 2005 · En vigueur depuis le 31 décembre 2007

Jusqu'à la date fixée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du même code, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et actes externes réalisés dans l'établissement de santé, à l'exclusion de ceux réalisés au cours d'une hospitalisation.

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En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2007

Modifié parDécret n°2007-1931 du 26 décembre 2007art. 3

Jusqu'à la date fixée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, pour l'application des dispositions du II de l'

article L. 322-2 du code de la sécurité sociale

, les établissements publics de santé et les établissements de

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

transmettent à la caisse mentionnée à l'

article R. 174-1 du même code

, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et

En vigueur du dimanche 16 janvier 2005 au dimanche 30 décembre 2007

En 2005, pour l'application des dispositions du II de l'

article L. 322-2 du code de la sécurité sociale

, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

transmettent à la caisse mentionnée à l'

article R. 174-1 du même code

, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et actes externes réalisés dans l'établissement de santé, à l'exclusion de ceux réalisés au cours d'une hospitalisation.