JORF n°11 du 14 janvier 2005

Article 1

Article 1

Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article 51 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est fixé comme suit :
COLLECTIVITÉ départementale : 4
COMMUNES ET SYNDICATS intercommunaux : 4
USAGERS et personnes compétentes : 7
MILIEUX socioprofessionnels : 2
ÉTAT : 5
TOTAL : 22

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;

b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

c) Le siège du comité.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 janvier 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article 51 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est fixé comme suit :

COLLECTIVITÉ départementale : 4

COMMUNES ET SYNDICATS intercommunaux : 4

USAGERS et personnes compétentes : 7

MILIEUX socioprofessionnels : 2

ÉTAT : 5

TOTAL : 22

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

Le préfet de Mayotte détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

a) Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;

b) La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

c) Le siège du comité.