Article 5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés prévus à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires.
1 version
1 cité