JORF n°11 du 14 janvier 2005

Article 5

Article 5

A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés prévus à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 janvier 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

A titre transitoire, il est établi, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution dont les gestionnaires n'ont pas établi les comptes séparés prévus à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un tarif commun calculé à partir de la moyenne des coûts de distribution de trois entreprises locales de distribution disposant de comptes séparés et présentant des conditions d'activité similaires.