Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Article 32

Créé le 6 mars 2005

Le président, les membres du collège, les membres du comité consultatif, les personnels de la haute autorité ainsi que les experts qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la haute autorité dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011art. 24

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au samedi 30 juillet 2011